Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
75.3. Commet une infraction quiconque contrevient à l’article 28, 29, 30 ou 31 ou quiconque, même indirectement, se livre ou participe à une transaction ou à une série d’opérations sur un droit d’émission ou à une méthode de négociation relative à une transaction sur un droit d’émission, à un acte, à une pratique ou à une conduite si il sait, ou devrait raisonnablement savoir, que la transaction, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1°  crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un droit d’émission, ou un cours artificiel pour un droit d’émission;
2°  constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
Quiconque est visé au premier alinéa est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $.
D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 63.
75.3. Commet une infraction quiconque, même indirectement, se livre ou participe à une transaction ou à une série d’opérations sur un droit d’émission ou à une méthode de négociation relative à une transaction sur un droit d’émission, à un acte, à une pratique ou à une conduite si il sait, ou devrait raisonnablement savoir, que la transaction, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1°  crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un droit d’émission, ou un cours artificiel pour un droit d’émission;
2°  constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
Quiconque est visé au premier alinéa est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $.
D. 1184-2012, a. 47.